Rémunération : salaires, primes et indemnités convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire [3305]
Conventions collectives
Icone offres personnalisées

Les conventions collectives les plus à jour du marché

Nos mises à jour sont intégrées avant celles de nos principaux concurrents !

Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

Brochure 3305
A jour le 24/04/2024

Thème : 1. Rémunération : salaires, primes et indemnités

Salaires
Dispositions générales
Article 3.5 : Rémunération
Tout salarié bénéficie d'un salaire minimum hiérarchique mensuel (ou annuel, dans les conditions prévues à l'annexe « Salaires minima » de la présente convention) garanti en fonction de son niveau de classification et de sa durée de travail, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires propres à certaines situations (alternance en particulier).
Ce salaire minimum mensuel garanti est fixé pour une durée effective du travail correspondant à la durée légale de 35 heures par semaine, et à 151,67 heures mensuelles en application de la règle de mensualisation, selon laquelle le salaire mensuel est le même chaque mois, indépendamment de la durée de celui-ci et du nombre de jours de travail qu'il comporte et est par conséquent calculé sur la base de 52 semaines/12 mois ; il est calculé pro rata temporis en cas de durée inférieure sous réserve des règles applicables à l'activité réduite ou aux absences indemnisées.
Lorsque la rémunération est fixée sur la base d'un salaire fixe et de commissions, le salaire minimum s'apprécie sur l'ensemble de ces éléments de rémunérations.
À la rémunération du travail effectif s'ajoute celle des pauses payées dans les conditions prévues à l'article 5.4 et à l'annexe « Salaires minima ».
En principe, sauf si des dispositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail en disposent autrement, toute heure ou fraction d'heure effectuée au cours d'une semaine civile au-delà de 35 heures sera payée en plus de la rémunération mensualisée avec application, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires. Les majorations de salaires liées à un événement intervenant en fin de mois civil, sont calculées et réglées avec la paie du mois suivant.
Toute heure ou fraction d'heure non effectuée en deçà de 35 heures dans une semaine civile entraîne un abattement au prorata de la rémunération mensualisée, exception faite des absences dont le paiement est prévu par la loi ou par la présente convention collective.
La rémunération du personnel à temps partiel correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisée suivant la formule applicable au personnel à temps complet, les heures en sus étant payées, en plus de la rémunération mensualisée.
Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Les membres du personnel qui le demanderont toucheront un acompte de quinzaine.
Salaires minimaux - Dernier texte étendu applicable au 1er septembre 2023 (salariés au forfait)
Article 3 : Salaires minima annuels garantis pour 216 jours de travail par an
Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an compte tenu de la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail, et incluant l'ensemble des éléments de salaire, est fixé comme suit :
(En euros.)

NIVEAU

SALAIRE MINIMUM ANNUEL GARANTI

 

Au titre des 36 premiers mois en forfait jours

Après 36 mois

VII

38 055

39 460

VIII

51 080

53 045

Visualiser le tableau
Salaires minimaux - Dernier texte étendu applicable au 1er janvier 2024 (hors salariés au forfait)
Article 2 : Modifications de salaires minima des premiers niveaux de qualification
Afin de recréer un écart entre les salaires minima des premiers niveaux, les montants des salaires minima conventionnels hiérarchiques des niveaux 2 B, 3 A, 3 B et 4 A figurant dans le tableau issu de l’article 2 de l’avenant n° 88 du 7 avril 2023 sont ainsi modifiés :
  • niveau 2B : 11,60 / heure, soit 1 847,30 € mensuels TTP et 24 015 € annuels ;
  • niveau 3A : 11,61 / heure, soit 1 848,90 € mensuels TTP et 24 035 € annuels ;
  • niveau 3B : 11,70 / heure, soit 1 863,23 € mensuels TTP et 24 222 € annuels ;
  • niveau 4A : 11,71 / heure, soit 1 864,82 € mensuels TTP et 24 242 € annuels.
Les salaires minima conventionnels hiérarchiques des salariés en décompte horaire sont en conséquence les suivants :
(En euros.)

NIVEAU

TAUX HORAIRE

SALAIRE

mensuel

(151,67 heures)

SMMG (1)

Salaire mensuel minimum garanti

SMAG (1) (2) (3)

Salaire minimum annuel garanti 12 mois

I

A (6 premiers mois)

11,52

1 747,24

1 834,56

23 849

B (après 6 mois)

11,52

1 747,24

1 834,56

23 849

II

A (6 premiers mois)

11,52

1 747,24

1 834,56

23 849

B (après 6 mois)

11,60

1 759,37

1 847,30

24 015

III

A (12 premiers mois)

11,61

1 760,89

1 848,90

24 035

B (après 12 mois)

11,70

1 774,54

1 863,23

24 222

IV

A (24 premiers mois)

11,71

1 776,06

1 864,82

24 242

B (après 24 mois)

12,18

1 847,34

1 939,67

25 216

V

12,851

1 949,11

2 046,52

26 605

VI

13,591

2 061,35

2 164,37

28 137

VII

17,652

2 677,28

2 811,08

36 544

VIII

23,725

3 598,37

3 778,21

49 117

IX

Hors grille

1) Seuls montants à comparer au salaire réel brut; pour 35 heures effectives.

(2) Pour les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord.

(3) Montant applicable pour un salarié bénéficiant des dispositions de l'article 3.6 de la CCN ; se reporter aux règles de calcul de cet article.

Visualiser le tableau
Rémunération des jeunes de moins de 18 ans
10.1.7. La rémunération minimale des jeunes travailleurs de moins de 18 ans pendant leur période d'essai est établie en appliquant au salaire minimum de l'adulte de la même catégorie professionnelle les abattements suivants :
  • de 16 à 17 ans : 20 % ;
  • de 17 à 18 ans : 10 %.
Ces abattements sont supprimés pour les jeunes ayant satisfait à leur période d'essai.
Un jeune travailleur effectuant son travail dans les mêmes conditions qu'un adulte et avec une égale efficacité devra percevoir le salaire de l'adulte.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables dans les conditions fixées au 2e alinéa de l'article L. 3164-9 du code du travail.
Rémunération des salariés à temps partiel
6.4.3. Rémunération
a) Principes
La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise ou l'établissement.
La rémunération correspondant à l'horaire contractuel (pouvant inclure les heures prévues par avenant temporaire selon la durée de celui-ci) est mensualisée suivant la formule applicable au personnel à temps complet.
Les heures complémentaires sont rémunérées en sus, assorties des majorations légales.
Pour l'application de l'article 3.6 « Prime annuelle », la notion de « salaire de base de novembre » doit s'entendre du salaire correspondant à l'horaire moyen mensuel contractuel au cours des 12 mois précédant le mois de son versement, calculé en tenant compte des avenants temporaires qui ont pu s'appliquer pendant cette période, la prise en compte des absences éventuelles étant réglée conformément aux dispositions de l'article précité.
Le calcul de l'indemnité de congés payés (sauf si l'application de la règle du 1/10e s'avère plus favorable) s'effectue suivant la règle du maintien du salaire sur la base de l'horaire moyen accompli au cours des 12 mois précédant le congé.
b) Rémunération des salariés à temps partiel titulaires d'un mandat de représentation du personnel
En application de l'article L. 3123-14 du code du travail, « le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats détenus par lui au sein d'une entreprise ». Toutefois, les entreprises peuvent renoncer à se prévaloir de cette disposition. Elles ne pourront dans ce cas être tenues d'assurer aux salariés concernés une rémunération excédant, du fait de l'utilisation des crédits d'heures auxquels ils peuvent prétendre, celle due pour la durée du travail fixée au contrat, heures complémentaires comprises.