Auterive : l'installation d'un magasin Zoomalia refusée par la CDAC

Mercredi 16 février 2022, la Commission départementale d'aménagement commercial s'est réunie pour évoquer l'installation d'un Zoomalia à Auterive. La majorité a voté contre.

Un Zoomalia similaire à celui situé dans la commune de Villefranche-de-Lauragais n'a pas été approuvé par la CDAC qui s'est opposée à son installation à Auterive.
Un Zoomalia similaire à celui situé dans la commune de Villefranche-de-Lauragais n’a pas été approuvé par la CDAC qui s’est opposée à son installation à Auterive. (©R.L.)
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Il n’y aura pas de nouvelle animalerie à Auterive pour le moment. Le mercredi 16 février 2022, la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) s’est réunie afin d’évoquer la potentielle installation d’un magasin spécialisé dans les produits pour animaux, Zoomalia.

L’enseigne voulait initialement s’installer au sein de la zone commerciale de la commune au sein d’une surface de vente de 2 627 m2 précisément. Finalement, la CDAC s’y est opposée majoritairement pour diverses raisons.

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Concurrence déloyale ?

Tout d’abord, il a été reproché que le projet était « contraire à l’objectif du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) ainsi qu’au document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays Sud Toulousain », est-il indiqué dans le recueil des actes administratifs spécial publié le vendredi 18 février 2022.

De plus, la CDAC craint un conflit d’usage entre les véhicules de la clientèle de l’ensemble commercial et les camions de l’entreprise voisine CEMEX. La ville comporte également une autre animalerie ce qui ferait entrer en concurrence les deux magasins.

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Le non-respect d’un plan commercial

Finalement, le projet « s’inscrit dans une commune engagée dans le programme petites villes de demain et bourg centre de la région, et qui connaît un taux de vacance commerciale proche de 33 %, ce qui est bien supérieur à la moyenne nationale établie à 12 % environ », est-il précisé.

La CDAC a conclu son énumération d’arguments en indiquant que cette installation ne répondait pas aux critères énoncés à l’article L752-6 du code de commerce.

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