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Document 32024R0833

Règlement d’exécution (UE) 2024/833 de la Commission du 11 mars 2024 modifiant le règlement (CE) no 1768/95 de la Commission en ce qui concerne la responsabilité de réparation du préjudice au sens de l’article 94, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil

C/2024/1465

OJ L, 2024/833, 12.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/833/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/833/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/833

12.3.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/833 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2024

modifiant le règlement (CE) no 1768/95 de la Commission en ce qui concerne la responsabilité de réparation du préjudice au sens de l’article 94, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1768/95 de la Commission (2) établit les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2100/94. En particulier, l’article 18, paragraphe 2, de ce règlement prévoit l’obligation de réparer le dommage subi au sens de l’article 94, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2100/94 en cas de non-respect d’une ou de plusieurs variétés du même titulaire.

(2)

Le 16 mars 2023, la Cour de justice, dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-522/21 (3), a déclaré invalide l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1768/95. La Cour a précisé que, dans la mesure où l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1768/95 fixe le montant de la réparation due en rapport avec la redevance de licence, il instaure une présomption irréfragable quant à l’étendue minimale du préjudice subi par le titulaire et limite le pouvoir d’appréciation du juge saisi, ce qui est contraire à l’article 94, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2100/94 tel qu’il est interprété par la Cour.

(3)

Il convient donc de supprimer cette disposition.

(4)

En outre, il convient de la remplacer par une nouvelle afin de garantir le respect de l’article 94, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2100/94 et de préserver les intérêts légitimes de l’obtenteur et de l’agriculteur.

(5)

Comme l’expérience l’a montré, tout préjudice subi au sens de l’article 94, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2100/94 comprend généralement les coûts des enquêtes menées par le titulaire pour déterminer et évaluer l’étendue de ce non-respect.

(6)

C’est pourquoi l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1768/95 devrait tenir compte du fait que ces coûts pourraient constituer un élément pertinent pour calculer tout préjudice subi par le titulaire du fait d’une violation intentionnelle ou résultant d’une négligence des droits du titulaire au titre de l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement (CE) no 2100/94. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1768/95 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la protection des obtentions végétales,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 1768/95

L’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1768/95 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si, intentionnellement ou par négligence, une telle personne n’a pas rempli son obligation au titre de l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement de base, en ce qui concerne une ou plusieurs variétés du même titulaire, la réparation du préjudice subi par le titulaire, au sens de l’article 94, paragraphe 2, du règlement de base, peut inclure les coûts des enquêtes menées par le titulaire pour identifier et évaluer la portée de ce non-respect.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 227 du 1.9.1994, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2100/2008-01-31.

(2)  Règlement (CE) no 1768/95 de la Commission du 24 juillet 1995 établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 173 du 25.7.1995, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1768/oj).

(3)  Arrêt du 16 mars 2023, MS/Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, C-522/21, ECLI:EU:C:2023:218.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/833/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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