Congés et jours fériés convention collective Automobile (services)[3034]
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Automobile (services)

A jour le 24/04/2024

Thème : 6. Congés et jours fériés

Congés payés annuels et congés spéciaux
Article 1.15 : Congés payés et congés spéciaux
(Remplacé par avenant n° 2 du 21 décembre 1981, modifié par avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et complété par avenant n° 27 du 28 mai 1996, avenant n° 32 du 31 mars 2000, avenant n° 60 du 5 juillet 2011 Avenant n° 60 étendu par arrêté du 27 février 2012 – JO du 3 mars 2012.et avenant n° 77 du 22 juin 2016)Avenant n° 77 étendu par arrêté du 6 novembre 2020 – JO du 14 novembre 2020. Il entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, soit à compter du 15 novembre 2020.
Chaque salarié a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail accompli au cours de la période de référence, sans que la durée totale du congé exigible à ce titre puisse excéder 30 jours ouvrables.
La durée du congé est augmentée à raison d'un jour ouvrable après vingt ans de services continus ou non dans la même entreprise, de deux jours après vingt-cinq ans et de trois jours après trente ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente-trois jours ouvrables le total exigible.
Sont jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours fériés légaux.
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
  • les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
  • les journées de congé payé ;
  • la durée du congé de maternité, de paternité et d'adoption ;
  • les périodes de congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
  • les périodes limitées à une durée d'un an pendant lesquelles l'exécution du travail est suspendue par suite d'accident de trajet ou du travail, ou de maladie professionnelle ;
  • l'indisponibilité pour maladie ou accident de la vie courante, dans la limite d'une durée maximale de trois mois ;
  • les absences pour participer à la « journée défense et citoyenneté », et les temps de service dans la réserve opérationnelle ;
  • la période de préavis non exécutée à la demande de l'employeur ;
  • les congés de formation de toute nature, notamment pour le suivi d'une formation professionnelle, pour un congé individuel de formation, ou pour une formation économique, sociale et syndicale ;
  • les jours fériés non travaillés ;
  • les jours de congés exceptionnels pour événements personnels prévus par les articles 2.09 et 4.07 de la présente convention ;
  • les congés des candidats ou des élus à un mandat parlementaire ou local.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits aux congés payés que les salariés à temps plein, quelles que soient la durée et la répartition hebdomadaire des jours de travail. Une semaine de congé comporte donc autant de jours de congé qu'il y a de jours habituellement travaillés, partiellement ou totalement, au cours de la semaine ; ainsi par exemple, pour un salarié travaillant un seul jour par semaine, l'absence ce jour-là correspond à une semaine de congé payé.
b) Période de congés et période de référence.
La période où se prennent les congés payés se situe du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante, les droits aux congés payés se calculant sur la période de référence, à savoir : du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Ainsi, les congés payés acquis par la présence entre le 1er juin 1981 et le 31 mai 1982 se prendront normalement entre le 1er juin 1982 et le 31 mai 1983.
c) Congé principal de quatre semaines.
Le congé principal de quatre semaines est attribué, soit par fermeture de l'établissement, soit par roulement, sur décision de l'employeur prise après consultation du comité social et économique.
En cas de congé par roulement, l'ordre des départs est fixé et affiché le plus tôt possible par l'employeur après avis des délégués du personnel. Il sera tenu compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leur service chez l'employeur ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
En règle générale, le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congé au moins trois mois à l'avance.
Dans le cas où le salarié désirerait bénéficier d'un délai plus long, il pourra six mois à l'avance faire connaître la période pendant laquelle il désire prendre ses congés ; l'entreprise devra alors s'efforcer de répondre sous quinzaine à cette demande.
L'entreprise conserve le droit de modifier exceptionnellement ces dates en cas de nécessité.
Ce congé principal, quand il est d'une durée supérieure à dix-huit jours, peut être fractionné par l'employeur, avec l'agrément du salarié, en deux ou plusieurs tranches, l'une d'entre elles devant être supérieure ou égale à dix-huit jours ouvrables.
Dans ce cas, il sera attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours restant dus sera au moins égal à cinq et un seul lorsqu'il sera inférieur.
Le salarié peut exiger de prendre la tranche de dix-huit jours entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année en cours.
d) La cinquième semaine.
La cinquième semaine de congés payés sera prise séparément des quatre premières, cette séparation n'ouvrant pas le droit à des jours supplémentaires pour fractionnement.
Cette cinquième semaine peut être elle-même prise en plusieurs fois, éventuellement journée par journée, notamment à l'occasion des « ponts ». Elle équivaudrait dans ce cas à un nombre de jours identique à celui pendant lequel travaille habituellement le salarié sur une semaine.
Cette cinquième semaine peut être incomplète, si le salarié n'a pas douze mois de travail effectif sur la période de référence. Dans ce cas, les modalités ci-dessus s'appliquent aux jours de congés à partir du vingt-cinquième.
Ces jours de congé sont fixés en dernier ressort par l'employeur qui doit cependant s'efforcer de tenir compte des demandes du salarié.
e) Congés spéciaux.
Congés des salariés n'ayant pas un an d'ancienneté :
Les salariés n'ayant pas un an d'ancienneté au 1er juin pourront bénéficier d'un complément de congés non payés jusqu'à concurrence de trente jours ouvrables, à prendre dans le cadre des modalités ci-dessus prévues pour le congé principal et pour la cinquième semaine.
Ce congé, non payé, sera accordé dans la mesure où il n'entravera pas la bonne marche de l'entreprise.
Ces salariés peuvent également, sous réserve du respect de la réglementation relative à la période des congés, à l'ordre des départs et au fractionnement des congés payés, demander à prendre les droits à congé acquis mois par mois depuis leur entrée dans l'entreprise, sans attendre l'expiration de la période de référence.
Congés supplémentaires des salariés rappelés pour les besoins du service :
Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé par l'entreprise pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée de deux jours à laquelle s'ajoutera le temps de voyage par le transport public le mieux adapté, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré. Les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés.
Congé supplémentaire des parents de moins de vingt et un ans :
Les parents salariés âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge.
Ce congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Congés des salariés originaires des départements et des territoires d'outre-mer et du personnel immigré :
La date des congés payés des salariés originaires des départements et territoires d'outre-mer et du personnel immigré pourra être, sur la demande des intéressés, déterminée dans des conditions telles qu'elles leur facilitent un séjour dans leur famille, lorsque celle-ci réside en dehors de la France métropolitaine.
Pour l'exercice de leur droit aux congés payés, ils pourront, en accord avec leur employeur :
Soit bloquer leur congé de deux années sur la deuxième année ;
Soit bénéficier, tous les deux ans, de quelques semaines de congé supplémentaire non rémunéré. Dans ce cas, la durée totale de leur absence ne devra pas excéder trois mois.
f) Droit aux congés payés en cas d'indisponibilité du salarié
Le salarié absent pour indisponibilité au sens des articles 2.10 ou 4.08 de la convention collective pendant la période de prise des congés, soldera ses droits non placés dans le compte épargne-temps dans le délai d'un an suivant la reprise du travail, aux dates choisies en accord avec l'employeur ou, en cas de désaccord, aux dates fixées par l'employeur.
En l'absence de reprise du travail, le salarié percevra lors de la rupture du contrat de travail une indemnité compensatrice des congés payés qu'il n'a pas pu solder.
Congés payés - Dispositions spécifiques Covid-19
Article 5 : Dispositions relatives aux modalités exceptionnelles de fixation ou de modification des dates de congés payés, à défaut d'accord collectif d'entreprise
Le présent article s'applique à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement tel que prévu par l'article 4.
Les dispositions prises par l'employeur en application du présent article feront l'objet, dès qu'elles auront été arrêtées, d'une information par tout moyen fournie simultanément aux représentants du personnel lorsqu'il en existe.
L'employeur pourra toujours déroger aux dispositions des articles 5.1 à 5.4 ci-après dans un sens plus favorable aux salariés, en veillant alors à ce que ses décisions s'appliquent de la même façon à tous les salariés placés dans une situation identique, sans différence de traitement.
5.1. Dispositions exceptionnelles relatives à la période de prise des congés payés
La période de congés payés imposée ou modifiée par l'employeur en application du présent article commence au plus tôt le 26 mars 2020, et s'achèvera au plus tard à la fin de la période de confinement.
En conséquence, et par dérogation aux dispositions de l'article 1-15 b) de la convention collective nationale, l'employeur peut, dans les limites prévues à l'article 5.2, considérer que la période annuelle de prise des congés payés 2020-2021 commence dès à présent et non pas seulement à partir du 1er juin 2020.
5.2. Fixation ou modification exceptionnelle des dates des jours de congés payés par l'employeur
Au cours de la période visée à l'article 5.1, l'employeur peut pour chaque salarié, dans la limite d'une semaine (6 jours ouvrables), et sous réserve d'un délai de prévenance d'un jour franc, en s'efforçant cependant de prévenir les salariés le plus en avant possible :
  • fixer les dates des congés payés qui n'ont pas été posés par le salarié ;
  • modifier les dates des congés payés déjà posés initialement validés par l'employeur et non pris.
Le salarié qui aura posé volontairement une semaine (6 jours ouvrables) ou plus de congés payés pendant la période de confinement ne pourra se voir imposer ou modifier de nouvelles dates de congés payés.
L'employeur ne pourra pas imposer ou déplacer plus de 3 jours de congés payés acquis par le salarié lorsque celui-ci, arrivé en cours d'année, n'aura pas acquis l'ensemble de ses congés annuels sur la période de référence.
Les dispositions ci-dessus constituent une dérogation temporaire aux modalités de détermination des droits aux congés payés telles que fixées par les articles 1-15 c) et 1-15 d) de la convention collective nationale.
Les congés payés concernés par le présent article sont tous les congés payés du congé principal, y compris les congés payés supplémentaires d'ancienneté, visés par l'article 1-15 a), jusqu'à la fin du confinement.
Dès lors que l'employeur en fait usage, le salarié s'ouvre, du fait du fractionnement du congé principal, un jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement du congé principal et conformément à l'article 1-15 c) de la convention collective nationale.
5.3. Obligation d'information
Outre l'information collective visée en tête du présent article, l'employeur recueillera l'avis et examinera les motivations de chaque salarié avant de l'informer des dates fixées ou modifiées, par tout moyen permettant de « conférer date certaine », c'est-à-dire permettant une vérification.
5.4. Congés simultanés des conjoints travaillant dans la même entreprise
L'employeur s'efforcera d'accorder des congés payés simultanés aux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), pendant la durée d'application du présent accord.
Il devra respecter en tout état de cause les dispositions des articles 5.1 à 5.3 du présent accord.
Attention : accord entré en vigueur le 19 avril 2020 jusqu'au 31 décembre 2020.
Congés exceptionnels pour événements familiaux
Ouvriers et employés
Article 2.09 : Congés exceptionnels pour événements personnels
(modifié par avenants n° 17 du 4 juillet 1990, n° 28 du 2 mars 1998, n° 77 du 22 juin 2016Avenant n° 77 étendu par arrêté du 6 novembre 2020 – JO du 14 novembre 2020. Il entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, soit à compter du 15 novembre 2020. Cet article est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3142-1 et suivants du code du travail., n° 77 bis du 24 mai 2018 Avenant n° 77 bis entré en vigueur le 21 juin 2018. Il est étendu par arrêté du 6 novembre 2020 – JO du 14 novembre 2020.et avenant n° 98 du 8 avril 2021)Avenant n° 98 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 – JO du 23 juillet 2021. Il entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, soit à compter du 24 juillet 2021.
Une autorisation d'absence sera accordée, sur justification, à l'occasion des événements suivants :
  • mariage du salarié ou conclusion d'un PACS : 4 jours ouvrés ;
  • naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
  • mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
  • annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés ;
  • décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ou du concubin : 4 jours ouvrés ;
  • décès d'un enfant : 5 jours ouvrés pour le décès d'un enfant ou :
    • 7 jours ouvrés si l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;
    • 7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
    • 7 jours ouvrés, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
  • décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ;
  • décès d'un frère ou d'une soeur : 3 jours ouvrés ;
  • décès d'un grand-parent : 1 jour ouvré ;
  • décès d'un beau-parent : 3 jours ouvrés ;
  • journée défense et citoyenneté : la journée de participation.
Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces absences seront assimilées à des jours de travail effectif.
Ces absences n'entraîneront pas de réduction de la rémunération.
En complément, le droit du salarié au congé de deuil en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, s'exerce dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.
Personnel de maîtrise et cadres
Article 4.07 : Congés exceptionnels pour événements personnels
(modifié par avenants n° 17 du 4 juillet 1990, n° 28 du 2 mars 1998, n° 77 du 22 juin 2016Avenant n° 77 étendu par arrêté du 6 novembre 2020 – JO du 14 novembre 2020. Il entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, soit à compter du 15 novembre 2020. Cet article est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3142-1 et suivants du code du travail., n° 77 bis du 24 mai 2018 Avenant n° 77 bis entré en vigueur le 21 juin 2018. Il est étendu par arrêté du 6 novembre 2020 – JO du 14 novembre 2020.et avenant n° 98 du 8 avril 2021)Avenant n° 98 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 – JO du 23 juillet 2021. Il entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, soit à compter du 24 juillet 2021.
Une autorisation d'absence sera accordée, sur justification, à l'occasion des événements suivants :
  • mariage du salarié ou conclusion d'un PACS : 4 jours ouvrés ;
  • naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
  • mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
  • annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés ;
  • conclusion d'un PACS : 4 jours ouvrés ;
  • décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ou du concubin : 4 jours ouvrés ;
  • décès d'un enfant : 5 jours ouvrés pour le décès d'un enfant ou :
    • 7 jours ouvrés si l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;
    • 7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
    • 7 jours ouvrés, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
  • décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ;
  • décès d'un frère ou d'une soeur : 3 jours ouvrés ;
  • décès d'un grand-parent : 1 jour ouvré ;
  • décès d'un beau-parent : 3 jours ouvrés ;
  • journée défense et citoyenneté : la journée de participation.
Ces congés n'entraîneront aucune réduction d'appointements.
Pour la détermination du congé annuel, ces jours de congé exceptionnel sont assimilés à des jours de travail effectif.
En complément, le droit du salarié au congé de deuil en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente s'exerce dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.
Congé pour enfant malade
Ouvriers et employés
c) Enfant malade.
Il est accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical, un congé non payé pour soigner un enfant malade.
Personnel de maîtrise et cadres
c) Enfant malade.
Il est accordé aux cadres, sur présentation d'un certificat médical, un congé non payé pour soigner un enfant malade.
Congé parental d'éducation
Ouvriers et employés
b) Congé parental d'éducation.
Le droit à un congé parental d'éducation au bénéfice du père ou de la mère désirant élever un enfant à la suite de sa naissance ou de son adoption est assuré dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Personnel de maîtrise et cadres
b) Congé parental d'éducation.
Le droit à un congé parental d'éducation au bénéficie du père ou de la mère désirant élever un enfant à la suite de sa naissance ou de son adoption est assuré dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Jours fériés
c) Jours fériés.
1er Mai :
Le 1er Mai est jour férié et chômé. Le chômage du 1er Mai ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement versée. Les heures de travail perdues en raison du chômage du 1er Mai ne peuvent pas être récupérées.
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Autres jours fériés :
  • 1er janvier ;
  • lundi de Pâques ;
  • 8 Mai ;
  • Ascension ;
  • lundi de Pentecôte ;
  • 14 Juillet ;
  • 15 août ;
  • 1er novembre ;
  • 11 Novembre ;
  • 25 décembre.
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent pas donner lieu à récupération, ni entraîner une réduction de la rémunération habituellement versée.
Jours fériés exceptionnellement travaillés :
Les heures travaillées à titre exceptionnel un jour férié ouvrent droit à une majoration de 100 % du salaire brut de base. Si les nécessités du service le permettent, cette majoration peut être remplacée par un jour de repos, dont la date est fixée d'un commun accord entre les parties. Cette majoration s'ajoute, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues à l'article 1.09 bis .
Jours fériés habituellement travaillés :
Lorsqu'un, plusieurs ou la totalité des jours fériés autres que le 1er Mai sont habituellement travaillés, ce travail n'ouvre pas droit à majoration de salaire ni repos compensateur.
Dans le cas des établissements qui sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, l'organisation du travail du personnel concerné est caractérisée par une alternance des périodes de travail et de repos selon un rythme particulier, indépendant des jours de la semaine.
Lorsque le nombre annuel de jours de repos inclus dans cette alternance est inférieur à celui dont bénéficient les salariés de l'établissement qui chôment les jours fériés, chaque jour férié travaillé ouvre droit à un jour de repos pris dans la semaine en cours ou, au plus tard, dans les quatre semaines civiles suivantes.