Congés et jours fériés convention collective Transports routiers [3085]
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Transports routiers

A jour le 24/04/2024

Thème : 6. Congés et jours fériés

- Congés payés annuels
- Congés exceptionnels pour événements familiaux
- Jours fériés
Congés payés annuels
Transports routiers - ouvriers - dispositions générales
Article 7 : Congé annuel payé
(Abrogé et remplacé par avenant n° 16 du 23 septembre 1969 et modifié par avenants n° 21 du 13 novembre 1970, n° 22 du 12 janvier 1971, n° 36 du 17 juillet 1975, n° 43 du 20 décembre 1977 et n° 64 du 4 mars 1983)
Conformément à la législation en vigueur, les ouvriers bénéficient d'un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables.
Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées au 1er avril et au 31 mars.
La période des congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas, et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1 er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous :
  • soit en continu ;
  • soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de dix-huit et six jours.
Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de dixhuit jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.
Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal annuel payé et dans la limite de vingt-quatre jours, notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous. Que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :
  • deux jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de l'une ou de l'autre des périodes ainsi définies est au moins égal à six ;
  • un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à trois, quatre ou cinq.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.
Transports routiers - ouvriers - services réguliers (sauf tourisme)
Congé annuel payé. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 précité, troisième alinéa, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article bénéficiera, sur sa demande, d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé continu s'étend du 15 avril au 15 novembre.
Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs - sous réserve d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai - une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'indemnité de congé annuel, est égale aux quatre trentièmes du montant de cette dernière.
Transports routiers - ouvriers - services de tourisme
Congé annuel payé. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 précité, troisième alinéa, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article bénéficiera, sur sa demande, d'au moins dix-huit jours ouvrables de congé continu s'étend du 1er mars au 31 octobre.
Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période de congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs - sous réserve d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai - une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'indemnité de congé annuel, est égale aux quatre trentièmes du montant de cette dernière.
Transports routiers - ouvriers - conducteurs scolaires
Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire ou d'ouverture des instituts médico-éducatifs (IME) ou établissements équivalent. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.
Transports routiers - ouvriers - entreprises de déménagement
Article 5 : Congé annuel payé
Par dérogation à l'article 7, alinéa 3, de la CCNA, de la CCNTR, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent accord bénéficiera sur sa demande, et dans la mesure où il y a droit, d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé continu, s'étend du 1er mai au 31 octobre.
Dans les cas où les conditions de l'exploitation l'exigent, la fraction la plus longue du congé annuel ne peut excéder dix-huit jours ouvrables ; pour la fixation des périodes de congés payés pendant cette période, l'employeur prend en compte la situation de famille et l'ancienneté du salarié.
Transports routiers - employés
Article 16 : Congé annuel payé
(Modifié par avenants n° 22 du 27 octobre 1969, n° 38 du 18 janvier 1978, n° 55 du 4 mars 1983 et n° 68 du 29 mars 1994)
Conformément à la législation en vigueur, les employés bénéficient d'un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables. Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congés au cours de la période allant du 1 er mai au 31 octobre :
  • soit en continu ;
  • soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de dix-huit et six jours.
Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de dix-huit jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.
Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé annuel principal, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :
  • deux jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à six ;
  • un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à trois, quatre ou cinq.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.
Transports routiers - techniciens et agents de maîtrise
Article 20 : Congés annuels payés
(Modifié par avenants n° 22 du 27 octobre 1969, n° 39 du 18 janvier 1978, n° 56 du 4 mars 1983 et n° 69 du 29 mars 1994)
Conformément à la législation en vigueur, les techniciens et agents de maîtrise bénéficient d'un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables.
Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé au cours de sa période allant du 1er mai au 31 octobre :
  • soit en continu ;
  • soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de dix-huit et six jours.
Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de dixhuit jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.
Pour l'application de ces dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé principal, dans la limite de vingtquatre jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er mai au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :
  • deux jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à six ;
  • un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à trois, quatre ou cinq.
Lorsque le contrat est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.
Transports routiers - ingénieurs et cadres
Article 20 : Congés annuels payés
(Modifié par avenants n° 18 du 22 décembre 1969 et n° 31 du 30 janvier 1978, abrogé et remplacé par avenant n° 48 du 4 mars 1983 et modifié par avenant n° 61 du 29 mars 1994)
Conformément à la législation en vigueur, les ingénieurs et cadres bénéficient d'un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables.
Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, dans les entreprises qui sont tenues de s'affilier à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars. La période de congés annuels s'étend à l'année entière, étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins vingt-quatre jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, autant que possible pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille :
  • soit en continu ;
  • soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de dix-huit et six jours.
Lorsque la fraction la plus longue du congé annuel est de dix-huit jours, le solde de ce congé peut être pris en une seule fois.
Pour l'application des dispositions du code du travail relatives au fractionnement du congé annuel principal, dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables, et notamment en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, que le fractionnement résulte de l'initiative de l'employeur ou du salarié, il est attribué :
  • deux jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période visée ci-dessus est au moins égal à six ;
  • un jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à trois, quatre ou cinq.
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.
Transports de fonds et de valeurs
Article 19 : Congés payés
(Modifié par avenants n° 1 du 20 octobre 1993 et n° 2 du 23 décembre 1996)
1. Sans préjudice des dispositions applicables à la cinquième semaine de congés payés, un congé payé d'une durée minimale de dix-huit jours ouvrables en continu doit être accordé aux salariés au cours d'une période allant du 1 er juin au 31 octobre de chaque année pour les convoyeurs de fonds et du 1er mai au 31 octobre de chaque année pour les autres catégories de personnels, sauf définition d'une période différente convenue par accord entre les parties.
2. Tous les salariés bénéficient, dans la limite maximale de quatre semaines de congés payés, fractionnés ou non, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, de :
  • deux jours ouvrables de congé supplémentaires pour la première semaine de congé prise en dehors des périodes définies ci-dessus ;
  • un jour ouvrable supplémentaire pour chacune des semaines suivantes prises en dehors des mêmes périodes.
Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'étalement ou au fractionnement des congés payés.
Les modalités d'application de ces dispositions dans les entreprises font l'objet d'un accord entre l'entreprise et le salarié.
Congés exceptionnels pour événements familiaux
Transports routiers - ouvriers
Article 8 : Congés exceptionnels payés
(Remplacé par avenant n° 14 du 26 décembre 1968, modifié par avenants n° 48 du 26 mars 1979 et n° 53 du 22 décembre 1980, et complété par avenant n° 74 du 6 décembre 1991)
En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés aux ouvriers dans la limite de la perte de salaire effectif, dans les conditions suivantes :
A. - Sans condition d'ancienneté :
  • mariage de l'intéressé : quatre jours ;
  • mariage d'un enfant : un jour ;
  • congé de naissance ou d'adoption : trois jours ;
  • décès du conjoint : deux jours ;
  • décès d'un enfant : deux jours ;
  • décès du père ou de la mère : un jour.
  • mariage d'un enfant : deux jours ;
  • décès du conjoint : trois jours ;
  • décès d'un ascendant ou descendant : deux jours ;
  • décès d'un frère ou d'une soeur : un jour ;
  • décès de l'un des beaux-parents : un jour ;
  • stage prémilitaire (au maximum) : trois jours.
Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.
Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.
Transports routiers - employés
Article 17 : Congés exceptionnels payés
(Abrogé et remplacé par avenant n° 41 du 26 mars 1979 et complété par avenant n° 65 du 6 décembre 1991) L'avenant n° 65 est applicable à compter du 6 décembre 1991.
En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés, dans la limite de la perte de salaire effectif, aux employés dans les conditions suivantes :
Mariage de l'intéressé 4 jours ;
Mariage d'un enfant 2 jours ;
Congé de naissance ou d'adoption 3 jours ;
Décès du conjoint 3 jours ;
Décès d'un ascendant ou descendant 2 jours ;
Décès d'un frère ou d'une soeur 1 jour ;
Décès de l'un des beaux-parents 1 jour ;
Stage prémilitaire (au maximum) 3 jours.
Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.
Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.
Transports routiers - techniciens et agents de maîtrise
Article 21 : Congés exceptionnels payés
(Remplacé par avenant n° 42 du 26 mars 1979 et complété par avenant n° 66 du 6 décembre 1991) L'avenant n° 66 est applicable à compter du 6 décembre 1991.
En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés, dans la limite de la perte de salaire effectif, aux techniciens et agents de maîtrise dans les conditions suivantes :
  • mariage de l'intéressé 4 jours ;
  • mariage d'un enfant 2 jours ;
  • congé de naissance ou d'adoption 3 jours ;
  • décès du conjoint 3 jours ;
  • décès d'un ascendant ou descendant 2 jours ;
  • décès d'un frère ou d'une soeur 1 jour ;
  • décès de l'un des beaux-parents 1 jour ;
  • stage prémilitaire (au maximum) 3 jours.
Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.
Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.
Transports routiers - ingénieurs et cadres
Article 21 : Congés exceptionnels payés
(Remplacé par avenant n° 34 du 26 mars 1979 et complété par avenant n° 58 du 6 décembre 1991) L'avenant n° 58 est applicable à compter du 6 décembre 1991.
En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés sont accordés aux ingénieurs et cadres, dans la limite de la perte du salaire effectif, dans les conditions suivantes :
  • mariage de l'intéressé 4 jours ;
  • mariage d'un enfant 2 jours ;
  • congé de naissance ou d'adoption 3 jours ;
  • décès du conjoint 3 jours ;
  • décès d'un ascendant ou d'un descendant 2 jours ;
  • décès d'un frère ou d'une soeur 1 jour ;
  • décès de l'un des beaux-parents 1 jour ;
  • stage prémilitaire (au maximum) 3 jours.
Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.
Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.
Transports de fonds et de valeurs
Se reporter aux dispositions prévues dans les transports routiers.
Dispositions spécifiques au transport de marchandises et activités auxiliaires - Congé pour enfant hospitalisé
Article 1er : Congé pour enfant hospitalisé
Les partenaires sociaux du transport routier de marchandises et activités auxiliaires, considérant qu'une bonne articulation entre vie professionnelle et personnelle contribue à une meilleure égalité professionnelle, optent pour la création de jours d'autorisation d'absence rémunéré pour enfants hospitalisés (pour maladie ou accident).
1.1. Principe du droit à autorisation d'absence rémunérée pour enfant hospitalisé
Bénéficie d'un droit à autorisation d'absence rémunérée pour enfant hospitalisé d'une durée maximale de 2 jours pour chaque hospitalisation d'une durée minimale de deux jours par enfant de moins de 16 ans, à charge effective et permanente des parents au sens des dispositions du code de la sécurité sociale.
Sont concernés par ce droit et appelés ci-après « parent » :
  • le père ;
  • ou la mère ;
  • ou par assimilation la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
Pour en bénéficier, le salarié concerné informe, par tout moyen, l'employeur de la situation de son enfant en lui adressant le bulletin de situation ou d'hospitalisation dès qu'il se trouve en possession dudit document.
L'employeur ne peut pas refuser de faire droit à la demande d'absence du salarié faite dans ce cadre.
1.2. Rémunération de l'autorisation d'absence rémunérée
Sous réserve de la production par le salarié du justificatif mentionné ci-dessus, l'absence du salarié est rémunérée à 100 % (étant entendu qu'est prise en compte la rémunération telle que définie par le Code du travail, c'est-à-dire comme le salaire ou traitement de base et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier).
1.3. Situation spécifique de deux parents travaillant dans une même entreprise
Le bénéfice de l'autorisation d'absence rémunérée est accordé à l'un des deux parents pour une même situation d'hospitalisation correspondant à l'accident ou maladie subi.
Ce droit ne peut pas être exercé simultanément par les deux salariés mais peut, en revanche, l'être successivement et/ou alternativement lorsque l'hospitalisation se poursuit au-delà d'une durée de deux jours, et ce dans la limite de quatre jours d'absence rémunérée en tout.
Jours fériés
Transports routiers - ouvriers
Article 7 bis : Jours fériés non travaillés
(Abrogé et remplacé par avenant n° 21 du 13 novembre 1970 et modifié par avenant n° 36 du 17 juillet 1975 et avenant n° 78 du 29 mars 1994)
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
a) Cas du personnel justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise :
Le personnel ouvrier justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du paiement de cinq jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.
Sont assimilées à des journées de travail :
  • les périodes de congé légal ou conventionnel ;
  • les périodes d'incapacité pour accident du travail, à l'exclusion des accidents du trajet ;
  • les périodes d'absence autorisée.
L'ancienneté de six mois s'apprécie à la date de chacun des cinq jours fériés indemnisables.
La détermination de ces cinq jours fériés payés est faite à l'avance par année civile et pour l'ensemble du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. A défaut de décision de l'employeur, les cinq jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, fête nationale, Toussaint, Noël.
Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude.
L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là.
Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d'au moins cinq jours fériés légaux non travaillés.
b) Cas du personnel ouvrier « mensualisé » :
Le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1 er Mai).
Article 7 ter : Jours fériés travaillés
(Modifié en dernier lieu par avenant n° 75 du 15 mai 1992 et avenant « Salaires » n° 77 du 13 décembre 1993)
Le travail du jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.
a) Cas du personnel justifiant de moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise :
Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non un jour férié légal autre que le 1er Mai bénéficie en sus du salaire d'une indemnité de 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité est portée à 88,70 F au 1 er décembre 1993 si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non. Cette indemnité ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les jours fériés.
b) Cas du personnel justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise :
1. Sous réserve de satisfaire aux conditions définies au paragraphe a de l'article 7 bis ci-dessus (jours fériés non travaillés), le personnel ouvrier justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en sus de sa rémunération normale, d'une indemnité complémentaire chaque fois qu'il travaille l'un des cinq jours fériés légaux fixés en application de ce même article.
2. Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er Mai travaillé.
Par ailleurs, le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non au cours de l'un des quatre jours fériés légaux, non indemnisés au titre des alinéas ci-dessus, bénéficie d'une indemnité forfaitaire de 8 F. Cette indemnité est portée à 20 F si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés.
c) Cas du personnel ouvrier « mensualisé » :
Le personnel ouvrier justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe b ci-dessus, d'une indemnité pour chaque jour férié légal travaillé (en sus du 1er Mai).
Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ter de la CCNA I, les partenaires sociaux décident de supprimer, pour les salariés des entreprises de transport routier de voyageurs concernés, la référence au nombre d'heures effectuées par le salarié pour chaque jour férié légal travaillé (autre que le 1er mai).
Par dérogation, les partenaires sociaux décident d'étendre aux salariés de l'ensemble des catégories socio-professionnelles des entreprises de transport routier de voyageurs concernés le bénéfice de l'indemnité forfaitaire visée par les dispositions de l'article 7 ter de la CCNA I, telle que modifiée par les dispositions de l'avenant n° 113 à la CCNA I du 19 mars 2021.
Les partenaires sociaux poursuivent leur démarche et précisent que, désormais, tout personnel des entreprises de transport routier de voyageurs appelé à travailler un dimanche ou un jour férié légal (hors 1er mai) sur deux services ou enchaînements de services entrecoupés d'un repos journalier bénéficie de deux indemnités forfaitaires.
Transports de fonds et de valeurs
Article 12 : Jours fériés
(Ajouté par avenant n° 1 du 20 octobre 1993, modifié par avenant n° 2 du 23 décembre 1996)
I. - Jours fériés non travaillés
Le chômage d'un jour férié légal au sens de l'article L. 222-1 du code du travail ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement perçue quelle que soit l'ancienneté du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement.
Sont considérés en absence autorisée au sens de l'alinéa précédent les salariés n'exerçant pas d'activité dans l'entreprise du fait des situations suivantes :
  • jours de repos hebdomadaire ;
  • périodes de congé légal ou conventionnel ;
  • périodes d'incapacité pour accident de travail à l'exclusion des accidents de trajet ;
  • périodes d'absence autorisée.
II. - Jours fériés travaillés
Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les entreprises visées par le présent accord, des salariés peuvent être amenés à travailler pendant les jours fériés.
Les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour travailler pendant les jours fériés.
Le travail pendant un jour férié ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail le jour férié considéré, à une indemnité égale au montant de ce salaire sans pouvoir être inférieure à l'équivalent de quatre heures de travail par service de demi-journée (matin ou après-midi).
III. - Dispositions communes
Pour les personnels des services d'exploitation, le nombre de jours fériés travaillés et non travaillés ne peut en aucun cas être inférieur à celui dont bénéficient les personnels de siège ou d'administration centrale ou régionale. Dans le cas contraire, la compensation sera effectuée sous forme de jour de repos. Le nombre de jours fériés visé ci-dessus est porté à la connaissance des salariés au début de l'année civile, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation ou à la rémunération des jours fériés.