Attention à votre profil LinkedIn : votre employeur a le droit de s'en servir contre vous

Attention à votre profil LinkedIn : votre employeur a le droit de s'en servir contre vous Depuis 2020, les éléments issus de comptes sociaux comme le compte LinkedIn sont admis comme mode de preuve.

En France métropolitaine, LinkedIn dénombre plus de 29 millions de membres. Lorsqu'ils partagent des informations sur leur profil professionnel, nombre de ces utilisateurs sous-estiment l'impact que leurs publications peuvent avoir. Car aujourd'hui, les réseaux sociaux ne soulèvent plus uniquement la question de leur utilisation durant le temps de travail. De plus en plus, c'est l'utilisation des informations partagées par les salariés qui donne du fil à retordre aux tribunaux.

À l'ère du numérique, les juridictions du travail voient en effet émerger de nouvelles sources de preuves, dont celles émanant des réseaux sociaux. Sont-elles recevables ? La réponse est oui. Selon le Code de procédure civile, "la preuve, en matière prud'hommale, est libre", explique François Hubert, avocat en droit social au sein du cabinet Voltaire Avocats. Cela signifie que la loi n'impose pas aux différentes parties de présenter un mode de preuve spécifique. Celui-ci est plutôt à l'appréciation souveraine des juges. Depuis 2020, la jurisprudence a ainsi admis, comme mode de preuve, des éléments issus de comptes sociaux comme le compte LinkedIn. Un arrêt de la Cour de Cassation du 30 février 2022 rapporte par exemple une procédure de contestation d'un licenciement au cours de laquelle le profil LinkedIn de la salariée a été regardé pour limiter le montant des dommages et intérêts redevables par l'entreprise. Cela prouve bien que "l'employeur peut utiliser ce réseau social à des fins probatoires pour l'opposer à son ex-salarié", souligne l'avocat.

Le plus souvent, les litiges qui opposent les salariés à leurs employeurs au tribunal concernent des salariés affirmant ne pas avoir retrouvé de poste après leur licenciement, alors que leur profil LinkedIn indique expressément le contraire. "Il arrive également que les salariés ne mettent pas à jour leur profil LinkedIn après leur licenciement, alors qu'ils travaillent pour un autre employeur, se mettant ainsi en contrariété avec leur clause d'exclusivité et instaurant une concurrence déloyale à leur ex-employeur", illustre François Hubert.

Autre cas de figure : dans le cas où un salarié écrirait, sur LinkedIn, des propos injurieux sur son employeur, il serait a minima confronté à une procédure disciplinaire au cours de laquelle son post sur le réseau social serait retenu contre lui. On l'aura compris : toute publication sur Internet est susceptible d'être utilisée dans le cadre d'une procédure judiciaire. Et pour cause : "Il ne s'agit pas d'une preuve déloyale car le contenu publié sur LinkedIn est public, donc accessible à tous", rappelle François Hubert. Prudence, donc.

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