Régime juridique des blogs en France - Définition

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Introduction

En droit français, un blog ou blogue est considéré comme une publication en ligne et est donc soumis au double régime du droit de la presse et au droit de l'informatique.

Statut juridique du blog

Juridiquement, les blogs sont considérés par la doctrine et la jurisprudence comme des sites du fait de leur vocation à donner publicité aux éléments qu’ils rassemblent. De fait, ils seront soumis à l’application des règles propres à la communication publique, par opposition aux règles de la correspondance privée.

Ainsi, le blog relève d’une part du droit de la presse et donc de la loi du 29 juillet 1881, et d’autre part, puisqu’il s’agit d’un moyen de communication au public en ligne, il relève de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et de la loi “Informatique et libertés” du 6 janvier 1978.

Conformément à l’article 10 de la CEDH et à l’article 11 de la DDHC, le principe de la liberté d’expression est applicable au blog. Le blogueur est donc libre du choix du contenu de son blog sous réserve de respecter les limites propres à cette liberté.

Si le blog répond aux conditions posées par l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, il pourra recevoir la qualification d’œuvre de l’esprit et être ainsi protégé au titre du droit de la propriété intellectuelle.

Droits et obligations inhérents à la création d’un blog

Les acteurs de la création d’un blog sont soumis au régime de la LCEN. Les éditeurs et les hébergeurs ont plusieurs droits et obligations.
D’abord, l’auteur d’un blog, qualifié d’éditeur d’un service de communication au public en ligne, doit respecter les conditions d’identification spécifiques prévues par l’article 6-III de la LCEN. Cette règle tend à mettre à la disposition du public plusieurs informations concernant l’éditeur et/ou l’hébergeur dans ce que l’on appelle communément la “notice légale”.

L’obligation d’identification imposée aux éditeurs professionnels, personnes physiques ou morales, par l’article 6-III a) et b) LCEN est allégée pour les éditeurs non professionnels puisqu’ils peuvent décider de conserver leur anonymat (à condition toutefois d’exécuter leur obligation d’identification auprès de l’hébergeur).

En ce qui concerne l’identification de l’hébergeur du blog, que l’éditeur soit professionnel ou non, la LCEN impose qu’il mentionne clairement son identité.

Les éditeurs sont aussi tenus de désigner un directeur de la publication ou codirecteur de la publication.

De plus, le blog relève des dispostions relatives au traitement des données personnelles, ce qui impose au blogueur de faire une déclaration à la CNIL s’il en traite. Sont dispensés de cette déclaration les blogs mis en œuvre par des particuliers dans le cadre d’une activité exclusivement personnelle. Les éditeurs non-professionnels qui n’auraient pas satisfait à cette obligation sont passibles des peines prévues par l’article 226-16 du Code Pénal, soit cinq ans d’emprisonnement ou 300 000€ d’amende.

L’hébergeur, quant à lui, se voit attribuer une obligation de conservation des données “de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires”. Le décret du Conseil d’État devant définir les données que l’hébergeur est tenu de conserver n’est pour l’heure, pas encore promulgué ce qui crée un important contentieux quant aux informations que l’hébergeur est tenu ou non de fournir. Il n’est pas à ce jour clairement exigé que l’hébergeur fournisse les nom et adresse de l’éditeur. Par contre, l’adresse IP doit quant à elle, être communiquée. Le manquement des hébergeurs à cette obligation est susceptible d’engager leur responsabilité civile.

Conformément à l’article 6-I, 7 LCEN, les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations qu’ils transmettent ou conservent. Cependant, ils doivent mettre en place “un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance” l’existence de données considérées comme extrêmement contraires à l’intérêt général car faisant l’apologie de crimes contre l’humanité, incitant à la haine raciale, à la pornographie enfantine, ou bien encore attentatoires à la dignité humaine.

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